RECOURS A BAN KI-MOON

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EXPEDITEUR :

 

EX OFFICIER MARINIER

  ANCIEN  COMBATTANT

   LEFHAL     RACHID

NR CARTE FONDATION 20612250

HAY ENNASR IMMEUBLE 85 APPT 5

EL ALIA MOHAMMEDIA 28830 MAROC

 

DESTINATAIRE :

h.e.Ban Ki-MOON

United Nations Secretary-General

UN Heqdauqrters,room S-3800

Nez Yerk, NY10017-Etats Unis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b j e t : recours gracieux

 

Excellence,

 

            Sachant bien votre tutelle sur le bien être des citoyens du monde ; j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir intervenir auprès du Roi du Maroc pour soulager nos souffrances et nos  malheurs le gouvernement marocain a humilié  complètement les retraités ; les anciens combattants marocains et les anciens militaires.

                  Et voici ci-jointe une copie de la réprobation adressée à l'autorité compétente mais en vain.

           Sous toute réserve, je tiens à vous demander de prévoir les mesures qui s’imposent pour luter contre ce flux qui nuit  sérieusement à l'humanité nous proclamons  dans le cadre de la loi 34-97 concernant les anciens combattants nos droits ; ne nous demandons pas la charité car les Ex militaires marocains et les anciens combattants sont au-delà  de toutes divagations  et  humiliations parce que on a servi notre roi et notre patrie avec loyauté et sacrifice mieux que certains officiers qui ont été une hante pour la commémoration des FAR.

          

        Que Dieu guide vos pas et vous  donne la foi

           

 

                                                                      Fait à Mohammedia, le 06/05/2010                                  

                                 SIGNE : EX OFF/MAR Rachid LEFHAL  

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EXPEDITEUR :

 

EX OFFICIER MARINIER

  ANCIEN  COMBATTANT

   LEFHAL     RACHID

NR CARTE FONDATION 20612250

HAY ENNASR IMMEUBLE 85 APPT 5

EL ALIA MOHAMMEDIA 28830

 

DESTINATAIRE :

- sa majesté le roi

- Princesse Lalla Meryem

- EMG/FAR/ 3-5 et  inspection générale

- Monsieur le colonel major  Mohammed Majid Idrissi  Directeur de  fondation Hassan  II  pour osamac

RABAT

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b j e t : recours et demande de suite

Référence : enquête sociale en 2005-2006-2009 et 2010

 

Excellences,

 

            Suite à ma visite à votre structure, j’ai l’honneur de vous informer que l’assistance sociale commandant chargée du service secours a refusé de me recevoir et de me donner suite réservée à ma demande d'allocation d'appoint et mes quatre demandes de secours en vain établies respectivement en années 2005-2006-2009 et 2010. Il est à signaler que la direction FHII pour OSAMAC a affiché un avis dans le bureau d’accueil comme suit : «  il est strictement interdit aux Ex militaires d’effectuer des visites de réclamations ou de se présenter à ladite fondation sans convocation ».mais cet avis n’est pas  adéquat  avec une direction prestataire et cette recommandation de monsieur col Majid Idrissi, elle est applicable exclusivement sur les sous officiers et les hommes de troupes toujours. Quelle image de ségrégations qui se propage. Quelles feintes  bluffeuses ?hélas ! Ces besogneux Ex militaires vont faire anxiété et peur aux officiers de la fondation  précitée. Même dans le contrat d’assistance cette catégorie a été en quatrième lieu, elle bénéficié seulement de la couverture de base et les officiers en premier canton quelle disjonction ?

          Monsieur le col. Major Idrissi ; répliquer et accueillere les gens cela entre dans l’éthiques de l’administration car sa majesté avait dit : ‘’administrer c’est avoir des prestations et être à l’écoute de tous le monde.’’    

           Sous toute réserve, je tiens à vous demander de prévoir les mesures qui s’imposent pour luter contre ce flux qui nuit  sérieusement à votre notoriété d’une part et d’autre part je proclame dans le cadre de la loi 34-97 concernant les anciens combattants que vous prononcé une décision claire concernant mes demandes de secours et je ne demande pas la charité car les Ex militaires marocains sont au-delà  de toutes divagations  et  humiliations parce que on a servi notre roi et notre patrie avec loyauté et sacrifice mieux que certains officiers qui ont été une hante pour la commémoration des FAR.

          

        Que Dieu guide vos pas et vous  donne la foi

            

  P.jointe :

  - lettre de Réprobation                     Fait à Mohammedia, le 18/02/2010                                 

                                           SIGNE : Rachid LEFHAL                

Copie :

 

- Délégation FHII OSAMAC de Casablanca

 

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Bulletin Officiel n° : 4722  du  02/09/1999 - Page : 683

 

Dahir n° 1-99-192 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 34-97 relative aux anciens militaires et anciens combattants et portant création de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants

 

Louange à Dieu seul !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 

Que Notre Majesté Chérifienne,

 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 34-97 relative aux anciens militaires et anciens combattants et portant création de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants, adoptée par la Chambre des Conseillers et la Chambre des Représentants.

 

Fait à Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 août 1999).

 

Pour contreseing :

 

Le Premier ministre,

 

ABDERRAHMAN  YOUSSOUFI

 

Loi n° 34-97

Relative aux anciens militaires et anciens combattants et portant création de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants

 

Considérant que Sa Majesté le Roi a bien voulu décider d'assurer la Présidence d'Honneur de la Fondation créée par la présente loi et de désigner les membres de son comité directeur,

 

Considérant que Sa Majesté le Roi a bien voulu désigner Son Altesse Royale le Prince Héritier pour nommer les membres des comités régionaux de la Fondation créée par la présente loi.

 

Titre premier

Des anciens militaires et anciens combattants

 

Chapitre I

De la qualité d'anciens militaires et

anciens combattants

 

Article 1

A droit à la qualité d'ancien militaire ou d'ancien combattant, le cas échéant à titre posthume, toute personne de nationalité marocaine justifiant avoir servi à partir de l'âge requis pour être recrutée dans les Forces Armées Royales, ou, antérieurement au 1erjanvier 1959, dans les armées étrangères et qui remplit les conditions prévues aux articles 2, 3 ou 4 de la présente loi.

 

Article 2

Sont considérées comme anciens militaires les personnes ayant servi au sein des armées susvisées, de manière continue ou discontinue pendant une durée de cinq (5) ans, que ces services aient ouvert ou non droit à une pension de retraite ou d'invalidité et sous réserve qu'elles n'aient pas été révoquées ou rayées des cadres pour des raisons disciplinaires.

 

Sont pris en considération les services accomplis dans les ex-mehallas par les militaires transférés régulièrement aux Forces Armées Royales, ainsi que ceux accomplis par les militaires ayant abandonné leur troupe d'origine pour mobile patriotique, qu'ils aient été incorporés ou non dans les Forces Armées Royales, sous réserve que ne leur a pas été reconnue la qualité d'ancien résistant ou membre de l'armée de libération.

 

Article 3

Peuvent prétendre à la qualité d'ancien combattant les militaires des corps ou services :

-       ayant participé au sein d'une formation combattante des Forces armées royales, qualifiée comme telle par le Chef Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces Armées Royales, à des opérations de guerre, déclarée ou non ;

-       ayant été évacués pour blessure reçue en service commandé ou faits prisonniers alors qu'ils appartenaient à une unité combattante, qualifiée comme telle par décision du Chef Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces Armées Royales.

 

Sont assimilés aux militaires des corps ou services, sous réserve qu'ils remplissent l'une ou l'autre des conditions prévues ci-dessus, les éléments des Forces auxiliaires ayant été engagés dans lesdites opérations.

 

Article 4

Se voient de droit conférer la qualité d'ancien combattant, les titulaires de :

-       l'ordre de la médaille militaire « L'ouissam El Askari » ;

-       l'ordre de l'ةtoile de Guerre « L'ouissam En Nejm El Harbi ».

 

Article 5

La qualité d'ancien militaire et d'ancien combattant est reconnue à la demande de l'intéressé, de ses ayants cause, ou des autorités militaires, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

 

Article 6

La décision de la commission est notifiée au demandeur par le président de la commission par lettre recommandée.

 

Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de la commission, appel peut être interjeté par le requérant, ses ayants cause ou par toute personne physique ou morale y ayant un intérêt direct et certain par simple lettre recommandée adressée au secrétaire greffier en chef du tribunal administratif du ressort, qui convoque le ou les auteurs de la demande.

 

Dans le cas où la demande aurait été rejetée et si intervient un fait ou un élément nouveau établissant que la requête est à nouveau recevable, une nouvelle demande en vue de la reconnaissance de la qualité d'ancien militaire ou d'ancien combattant peut être introduite devant la commission prévue à l'article 5 ci-dessus.

 

 

Article 7

Une fois reconnue définitivement, la qualité d'ancien militaire ou d'ancien combattant ne peut plus être remise en cause.

 

Elle est attestée par la délivrance d'une carte spéciale avec photographie d'identité, établie dans les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre II

Des avantages particuliers reconnus aux anciens militaires

et anciens combattants

 

Article 8

Les anciens combattants, leurs veuves, leurs enfants et ascendants au premier degré ainsi que les anciens militaires bénéficient du patronage moral et de l'aide matérielle de l'Etat dans les conditions prévues par la présente loi.

 

Article 9

Des emplois dans les services des administrations de l'Etat, des établissements publics et des collectivités publiques peuvent être réservés aux anciens militaires et anciens combattants, concurremment avec les titulaires de la qualité de résistants, dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.

 

A cet effet aucune limite d'âge supérieure pour l'accès auxdits emplois ne peut leur être opposée.

 

Les anciens militaires et anciens combattants titulaires d'une pension de retraite, recrutés conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article, cessent de bénéficier de leur pension pendant la durée d'activité.

 

A la date de leur radiation définitive des cadres, les intéressés bénéficient, en sus de leur pension initiale, d'une nouvelle pension correspondant aux services effectués dans le cadre du dernier emploi conformément aux principes énoncés par le dahir portant loi n° 1-93-29 du 29 rabii I 1414 (10  septembre 1993) relatif à la coordination des régimes de prévoyance sociale.

 

Article 10

Les anciens militaires et anciens combattants bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux et chirurgicaux dispensés dans les formations hospitalières civiles ou militaires de l'Etat.

 

Ils ont droit également à une réduction sur les tarifs de transports publics dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

Article 11

Les anciens combattants dont l'état de santé nécessite une réadaptation fonctionnelle, et les anciens militaires devant recevoir une formation professionnelle pour permettre leur reconversion dans une autre carrière ont droit, les uns et les autres, à une rééducation professionnelle dans les établissements spécialisés relevant de l'Etat.

 

Les anciens combattants invalides par suite d'infirmités ont droit aux appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessités par leur état. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat.

 

Article 12

Les anciens combattants, leurs veuves, orphelins et ascendants au premier degré peuvent bénéficier d'une allocation spéciale dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

L'allocation spéciale est réversible aux veuves et orphelins et à défaut, aux ascendants au premier degré.

 

Article 13

La veuve, les orphelins et les ascendants dont l'auteur est décédé à l'étranger par suite de sa participation à des opérations organisées dans le cadre national, inter-allié ou international ont droit au rapatriement du corps du défunt.

 

Chapitre III

 

Article 14

Quiconque prendra publiquement ou se sera réclamé du titre d'ancien militaire ou d'ancien combattant sans y avoir droit sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Titre II

De La Fondation Hassan II Pour Les Œuvres Sociales Des Anciens Militaires Et Anciens Combattants et Des Associations D'anciens Militaires Et Anciens Combattants

 

Chapitre premier

De la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales

 des anciens militaires et anciens combattants

 

Article 15

Il est créé, sous la présidence d'honneur de Sa Majesté le Roi une institution à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée «Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants.»

 

Le siège de la fondation est établi à Rabat.

Article 16

La Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants a pour objet de promouvoir la réinsertion dans la vie civile des anciens militaires et anciens combattants et de développer l'entraide familiale et sociale à leur profit et en faveur des pupilles de la Nation.

 

Article 17

A cet effet, elle est chargée :

-       de verser aux anciens militaires, anciens combattants et pupilles de la Nation les aides que l'Etat leur accorde en vertu de la présente loi ou de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation ;

-       de recenser les anciens militaires et les anciens combattants désireux d'exercer une activité professionnelle à titre indépendant ou de trouver un emploi salarié et de les aider dans leurs démarches à cette fin ;

-       de proposer aux employeurs désireux de recruter des anciens militaires et anciens combattants, les personnes aptes à remplir les emplois à pourvoir dans le respect de leur dignité ;

-        de créer des centres de formation professionnelle destinés aux anciens militaires ou anciens combattants, ou de participer à des centres publics ou privés existants, pour les préparer à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ou à tenir un emploi salarié ;

-       de recenser les pupilles de la Nation et de veiller, auprès du juge des tutelles compétent, à leur bien être moral et matériel au sein de leur famille et auprès de leur tuteur ;

-       d'aider et secourir les veuves, les orphelins, les pupilles de la Nation et les familles des anciens militaires et anciens combattants ;

-       de créer, administrer et gérer les institutions destinées à venir en aide aux anciens militaires et leurs familles et aux pupilles de la Nation, telles que : colonies de vacances, jardins d'enfants, centres d'accueil, centres médico-sociaux et toutes autres institutions jugées utiles au bien-être, à la protection et à l'éduction socio­culturelle ;

-       d'assurer le recrutement et la formation du personnel qualifié nécessaire à la bonne marche de ces institutions ;

-       de coopérer avec les services publics et les associations privées poursuivant des activités analogues et plus particulièrement prendre toutes initiatives susceptibles d'assurer le développement des missions poursuivies par la présente fondation.

 

Article 18

La fondation est administrée par un comité directeur comprenant 15 membres, désignés par Sa Majesté le Roi, afin de pourvoir aux fonctions ci-après :

-       1 président ;

-       1 président délégué ;

-       1 premier vice-président ;

-       1 deuxième vice-président ;

-       1 troisième vice-président ;

-       1 secrétaire général ;

-       2 secrétaires généraux adjoints ;

-       1 trésorier général ;

-       2 trésoriers généraux adjoints.

 

Article 19

Le comité directeur délibère sur toutes les questions intéressant la fondation et, notamment, établit le programme d'action annuel ou pluriannuel, arrête le budget et les comptes de la fondation.

 

Article 20

Le comité directeur se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de la fondation l'exigent et, au moins, une fois par trimestre.

 

Il ne peut valablement délibérer que lorsque 8, au moins, de ses membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Ses délibérations font l'objet de procès-verbaux.

 

Article 21

Le président dirige la fondation, agit en son nom, accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et représente la fondation vis-à-vis de l'Etat, de toutes administrations publiques ou privées et de tous tiers, fait tous actes conservatoires.

 

Il peut saisir le tribunal compétent aux fins de voir prononcer la dissolution judiciaire des associations d'anciens militaires ou d'anciens combattants conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Il arrête l'ordre du jour des séances du comité directeur.

 

Le président délégué peut recevoir délégation du président pour le règlement d'une affaire déterminée. Il exerce la plénitude des attributions reconnues au président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

 

Le secrétaire général s'occupe de toute la partie administrative, correspondances, études des dossiers divers, tenue des archives. Il rédige le procès-verbal de chaque réunion et le reproduit sur le registre des délibérations.

 

Les secrétaires généraux adjoints secondent le secrétaire général dans l'accomplissement de sa mission ; l'un des deux, désigné à cet effet par le secrétaire général, le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

 

Le trésorier général tient les comptes de la fondation, effectue les recettes et les dépenses et donne quittance de tous titres ou sommes reçues.

 

Il présente chaque année devant le comité directeur un rapport financier.

 

Article 22

La fondation est représentée par un comité régional dans chaque place d'arme du Royaume.

 

Dans les limites de leur ressort territorial, les comités régionaux sont chargés :

-       d'exécuter les décisions du comité directeur ;

-       de coordonner l'action des associations locales d'anciens militaires ou d'anciens combattants ;

-       d'aider moralement et matériellement les associations locales d'anciens militaires et anciens combattants ;

-       de créer, promouvoir et développer conformément aux directives du comité directeur, des œuvres d'assistance et d'entraide susceptibles de promouvoir la promotion familiale et sociale des anciens militaires et anciens combattants ;

-       d'administrer et de gérer, le cas échéant, et sur délégation du président du comité directeur, les œuvres visées au paragraphe précédent ;

-       de formuler tous avis et propositions concernant la création, l'administration et la gestion des œuvres sociales, soit de son propre chef, soit à la demande de l'assemblée générale, telle qu'elle est prévue ci-après.

 

Article 23

Chaque comité régional se compose de 9 membres, nommés par Son Altesse Royale le Prince Héritier, Coordonnateur des bureaux et services de l'état-major Général des Forces Armées Royales pour occuper les fonctions suivantes :

-       un président ;

-       un président délégué ;

-       un secrétaire général ;

-       un secrétaire général adjoint ;

-       un trésorier général ;

-       un trésorier général adjoint ;

-       3 assesseurs.

 

Article 24

Le comité régional se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins une fois par trimestre.

 

Le comité délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents. Ces délibérations font l'objet d'un procès-verbal qui doit être adressé au président du comité directeur de la fondation.

 

Article 25

Au sein de chaque place d'arme, les représentants des associations locales des anciens militaires et anciens combattants sont réunis en une assemblée générale.

 

Article 26

L'assemblée générale se réunit sur convocation du président du comité régional au moins une fois par an. Elle est présidée par le président du comité régional.

 

Lors de sa session, elle entend le rapport des activités du comité présenté par le secrétaire général et le rapport financier présenté par le trésorier général. Elle est informée par le président des projets d'activités du comité pour l'année à venir. Les membres de l'assemblée générale, réunis en assemblée générale, peuvent émettre toutes suggestions ou propositions tendant à développer les activités de la fondation dans la place d'arme.

 

Le secrétaire général du comité régional assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il dresse procès-verbal des réunions de l'assemblée générale qu'il doit adresser au président du comité directeur de la fondation.

 

Article 27

 Les ressources de la fondation se composent :

-       des taxes parafiscales ou recettes publiques qui peuvent lui être affectées ;

-       des allocations publiques qui doivent être servies aux anciens combattants et aux pupilles de la Nation ;

-       des subventions de l'Etat et de toutes personnes publiques ou privées ;

-       des emprunts qui, à l'exception de ceux contractés auprès de l'Etat ou d'autres personnes publiques, devront être approuvés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

-       des dons et legs ;

-       des revenus divers, notamment ceux de son patrimoine.

 

La fondation peut posséder les biens meubles et immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

 

Article 28

La fondation et ses ressources sont soumises au régime fiscal applicable aux associations reconnues d'utilité publique. Elle peut faire appel à la générosité publique sous réserve d'en faire la déclaration préalable au secrétariat général du gouvernement.

 

Chapitre II

Des associations d'anciens militaires ou anciens combattants

 

Article 29

Seules peuvent se prévaloir de la dénomination d'associations d'anciens militaires ou anciens combattants, les associations qui sont constituées et fonctionnent conformément au dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association et des dispositions de la présente loi.

 

Article 30

Les associations d'anciens militaires ou d'anciens combattants doivent être constituées uniquement par des anciens militaires ou anciens combattants auxquels cette qualité est reconnue conformément aux articles 4 et 5 de la présente loi. Leur constitution n'est définitive qu'à compter de la date de remise du récépissé définitif constatant le dépôt de dossier de leur constitution par l'autorité locale compétente. Ce récépissé ne peut être délivré qu'après avis conforme du président de la fondation créée par la présente loi. L'avis favorable est subordonné à la conformité des statuts aux dispositions de la présente loi.

 

Article 31

Les statuts des associations ainsi que la liste de ses membres et celle des membres chargés de l'administration et de la direction de l'association doivent être déposés au siège du conseil régional de la fondation créée par le titre II de la présente loi. Le conseil régional s'assure de la qualité des membres et de la légalité des objectifs poursuivis par l'association. Le comité directeur peut adresser un rapport motivé au président de la fondation aux fins de saisir l'autorité judiciaire lorsqu'il constate que l'association n'est pas composée ou ne fonctionne pas conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 32

Les associations d'anciens militaires ou d'anciens combattants ne peuvent être fondées ou dirigées par des personnes révoquées ou rayées des cadres des forces armées royales pour des raisons disciplinaires ou condamnées pour des faits contraires à la moralité ou à la probité.

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B
J'apprécie trés fort cet article et je souhaite joindre mes amis d'hier pour la constitution d'une association solide et en parfaite connaissance des textes et des lois relatifs à cette tache noble.
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P
EXCELLENT ARTICLE
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